La vente de livres électroniques d’occasion déclarée illégale en Europe

Vous l’aviez oublié, lui, hein ?

Bien ! Après la gabegie ReLIRE, dont l’Europe nous avait déjà sauvés, il y a décidément du bon sens aux hauts échelons :

When a book is sold in physical form, the copyright for the work is said to have been ‘exhausted’, in other words, the purchaser is free to sell it on without violating the author or publisher’s IP. […] The CJEU, following the AG’s opinion, ruled that rights exhaustion in the case of e-books would damage rights owners much more than in the case of physical copies. This is because e-books do not deteriorate with use and are therefore a perfect substitute for new physical copies of the work.

Via World Intellectual Property Review

Soit, si je puis oser, un raisonnement déjà tenu ici il y a six ans : Amazon (qui d’autre ?) avait déjà envisagé la manœuvre en 2013…

2019-12-31T08:36:58+01:00mercredi 8 janvier 2020|Le monde du livre|5 Commentaires

L’image en ligne n’est pas un supermarché

Photo by chuttersnap on Unsplash

Alors on se met bien d’accord, je suis un photographe tout au plus amateur éclairé (c’est important l’éclairage pour un photographe – ahem – bref – ma seule réelle compétence à peu près professionnelle dans le domaine, la photoidentification, ayant un potentiel artistique assez limité, sauf pour le jeu des 7 erreurs). Même si j’ai l’honneur de quelques petites heures de gloire. Et puis que c’est une activité que j’ai plaisir à développer et à m’efforcer de faire bien. Donc, je ne pousse pas non plus des cris d’orfraie, mais il y a quand même des trucs qui énervent, et qui me font compatir d’autant plus au lot des vrais professionnels, ainsi que des illustrateurs :

Ce n’est pas parce qu’une image se trouve sur Internet qu’on peut librement la diffuser et s’en resservir en toutes circonstances, tout particulièrement si le téléchargement est désactivé et qu’il y a un filigrane de droit d’auteur (watermark).

En gros, tout ça, ça dit clairement : “sois sympa, j’aimerais bien en conserver un peu la diffusion” (ce n’est pas parce que c’est certes un peu illusoire sur Internet qu’on devrait accepter sans rien faire la dissémination de son travail).

J’utilise joyeusement des images d’illustration sur ce blog, mais je m’efforce soit a) de prendre des images expressément libres (merci Unsplash et Wikimédia Commons), en citant les sources – voir ci-dessus par exemple ; soit b) de toujours placer les mentions d’illustrateurs quand il est question d’activités en lien avec le livre (couvertures, festivals) ; soit c) de taper dans les mèmes1 ; soit d) si je ne peux rien faire d’autre, en l’absence de toute information, de placer a minima un rétrolien vers le site source.

Ce qui ne se fait pas, en revanche, c’est de piquer des images quand elle sont expressément protégées. Et ce qui ne se fait vraiment pas, quand le téléchargement est désactivé, quand il y a un filigrane, c’est de prendre une capture d’écran tranquille recadrée pour supprimer le filigrane, afin de reposter une photo sur son propre site, même à but non lucratif, même à des fins de pure illustration, sans aucun crédit.

Parce que ça commence à faire plusieurs fois que cela arrive, et à force, la manière agace. Ce n’est pas comme si Internet en manquait, d’images. Au minimum, à l’absolu minimum, citez la source, au moins, pour remercier la personne dont vous utilisez le matériel.

Bref. Amis photographes, illustrateurs, professionnels de l’image au sens large, si vous en ignorez l’existence, je vous signale le service Pixsy, qui est gratuit et utilise l’intelligence artificielle pour explorer le web à la recherche de vos images. En cas d’utilisation frauduleuse, le service vous facilite les demandes de retrait voire, le cas échéant, se propose de mener les procédures légales de demande d’indemnisation à votre place (en prenant une commission au passage). Je m’en sers, et entre les abus ci-dessus et l’existence d’agrégateurs automatiques et de fermes de liens, cela m’a montré toute l’ampleur des problèmes que vous rencontrez au quotidien2. En tout cas, je compatis.

  1. Leur usage est flou, certes, parfois abusif, c’est vrai aussi, mais en cas de problème, on peut toujours m’envoyer une demande de retrait.
  2. Et si, d’ailleurs, vous voyez une manière dont je pourrais améliorer mes propres pratiques ici, n’hésitez pas à me le signaler, c’est très bienvenu.
2019-10-24T00:20:32+02:00mercredi 23 octobre 2019|Humeurs aqueuses|2 Commentaires

Le contrat d’auteur est-il indispensable ?

contract-lolcatAprès un mois chaotique passé jusqu’au cou dans les corrections de Port d’Âmes (la fin approche !), et donc à relayer plutôt les débats des Imaginales, j’ai récupéré un peu de marge de manoeuvre pour reparler un peu d’édition et d’écriture. Un certain nombre de questions ont été soulevées ces derniers temps, et j’ai à nouveau du retard dessus. Or doncques :

Est-ce que demander un contrat devrait être systématique, même s’il n’y a pas de rémunération à la clef ?

Très clairement, oui. Mais c’est surtout l’éditeur qui a le plus à perdre s’il ne le fait pas. Un éditeur qui ne fait pas signer un document écrit concernant la publication d’un texte s’expose à tout un tas de problèmes potentiels s’il travaille avec un mauvais coucheur.

Voici comment fonctionne la loi dans les pays de droit romain1 : quel que soit le domaine, les textes définissent un certain nombre de conditions “par défaut”. Un contrat précise et encadre les termes d’un échange (ici une publication) ; quand un domaine n’est pas mentionné, par défaut, c’est le droit qui s’applique. S’il n’y a pas de contrat, donc, le droit s’applique tout entier.

Le droit dit que l’auteur est souverain sur son oeuvre, notamment qu’il possède les droits patrimoniaux (= d’exploitation). Si un éditeur ne fait rien signer, alors il est, de facto, en tort : il exploite des droits qui ne lui appartiennent pas. Un auteur contrariant (et peu désireux de publier un deuxième texte un jour quelque part) pourrait donc, théoriquement, attaquer la publication en contrefaçon.

Y a-t-il donc un risque pour l’auteur à ne rien signer ? S’il n’y a pas de rémunération convenue, clairement, non2. C’est l’éditeur qui se met en porte-à-faux et en tort.

Néanmoins, c’est toujours une bonne idée d’en demander un. Ne serait-ce que pour s’assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d’onde, entre autres concernant d’éventuelles republications du texte dans d’autres supports (s’il n’y a pas de rémunération, il n’y a pas de période d’exclusivité à exiger, mais parler d’un contrat permet justement de dissiper les malentendus). La discussion sur un contrat sert surtout à mettre au point les exigences et devoirs de chaque partie, et il faudrait toujours avoir cet entretien.

Un contrat pour une nouvelle n’a pas besoin de faire quinze pages comme pour un roman. L’usage répandu dans la profession est celui de la “lettre-entente”, un document recto-verso maximum (parfois seulement recto) qui précise très rapidement les termes de l’accord, et peut mentionner en toutes lettres certains usages pour rassurer les deux parties. Le plus courant étant : “Aucune exclusivité n’est concédée par l’auteur à l’éditeur sur ce texte”. Dans les faits, si aucune exclusivité n’est mentionnée, la loi stipule qu’il n’y en a pas, mais le mettre noir sur blanc permet de rassurer tout le monde en établissant clairement les règles du jeu.

À l’inverse, on voit certains éditeurs, disons, peu renseignés, proposer des contrats de trente pages pour une nouvelle dans une anthologie (voire des traductions directes de modèles américains, ce qui est une aberration, puisque les États-Unis ne sont pas un pays de droit romain et fonctionnent sur le régime du copyright). C’est parfaitement absurde.

À savoir qu’en cas de litige grave, une lettre-entente n’offre guère de protection solide à l’éditeur, puisque ce n’est pas un contrat en bonne et due forme, mais il ne s’agit pas ici de se poser des questions de litiges juridiques : le but premier d’un contrat, c’est se mettre d’accord et s’assurer qu’on a bien pensé à tout pour travailler en confiance, l’esprit libre. Ce qui se fait toujours mieux sur un document.

Il va sans dire que le contrat devrait arriver avant la publication… Afin de s’être concerté au préalable sur les conditions de l’exploitation. Il peut être très désagréable de voir arriver a posteriori un contrat différant des termes d’un accord oral. Cela place tout le monde dans des situations inextricables. En discutant en amont, on s’économise quantité de troubles. Encore une fois, c’est à cela que servent ces documents.

  1. Avec le caveat habituel que je suis ni juriste, ni avocat : l’usage de ce blog est à vos risques et périls et ne saurait constituer un dispositif de flottaison agréé par les autorités portuaires.
  2.  Nous parlons bien d’un cas sans rémunération – si l’auteur touche de l’argent sans protester, alors on peut considérer qu’il a donné son accord pour exploitation, mais toujours dans les conditions encadrées a minima par le droit.
2015-07-27T09:43:24+02:00lundi 29 juin 2015|Technique d'écriture|2 Commentaires

Il faut cesser d’amalgamer droit d’auteur et copyright

Tandis que les anciens modèles économiques de distribution et de production de la culture se fissurent avec la dématérialisation et le téléchargement, un certain nombre de nouvelles théories émergent, des réflexions se forment, sur l’évolution de l’art et la rémunération de ses acteurs, du créateur au distributeur.

Parmi ces discussions, et puisque la plupart des initiatives viennent des États-Unis, on voit régulièrement la traduction, maladroite et erronée, de “copyright” par “droit d’auteur” en français.

Cet article vise à démontrer, de façon claire et définitive, pourquoi cet amalgame, en plus d’être une ânerie, représente un danger pour la création, et pourquoi, au lieu de considérer la question comme accessoire, les tenant du libre devraient au contraire s’en soucier au plus haut point.

Par ailleurs, cet article a été relu et validé par un spécialiste du droit d’auteur, qui étudie sur le plan juridique son application et les différences de régime entre US et France. Caveat : merci de ne pas venir protester en commentaires pour dire que les choses ne fonctionnent pas comme ça : mon métier me fait pratiquer cela au quotidien, ces questions font la profession de mon relecteur, ce qui, pardonnez-moi d’être abrupt, ne fait pas le poids face aux oui-dire, aux rumeurs et aux conceptions erronées.

Maintenant, avanti.

Quels sont les droits sur une oeuvre de l’esprit ?

Les droits relatifs à une oeuvre de l’esprit s’articulent selon deux axes.

Le respect de l’oeuvre : le droit moral

Le droit moral concerne la reconnaissance de la souveraineté du créateur sur sa création. Puisqu’il en est le créateur, sans qui rien n’existerait, il a tout pouvoir sur son oeuvre. Il peut notamment exiger que soit respectée l’intégrité de son oeuvre, et qu’elle ne soit pas exploitée d’une façon qui lui déplaise. Par exemple, le droit moral signifie, mais ne se limite pas aux points suivants :

  • L’oeuvre ne doit pas être altérée. (Le galleriste ne peut pas rajouter un Mickey sur mon tableau ; l’éditeur ne peut pas me sucrer un chapitre sans mon consentement.)
  • Elle doit être exploitée conformément à mes voeux. (Je peux refuser que Marine Le Pen utilise ma chanson pour introduire un de ses meetings si je déteste ses idées ; si un éditeur charcute une de mes traductions, je peux refuser que mon nom apparaisse pour ne pas être associé à ça.)
  • J’en suis le créateur et c’est inaliénable1. C’est le droit de paternité.

L’exploitation de l’oeuvre : les droits patrimoniaux

Avec les droits patrimoniaux, nous quittons le monde pur de l’idée. Quand une création est disséminée, elle est exploitée, et cela relève classiquement de la logique économique : le public va jouir de l’oeuvre, en retirer un plaisir (ou un avantage, si, par exemple, une entreprise veut illustrer sa publicité avec ma chanson), et va donner de l’argent en échange de ce travail. Sachant que dans la logique de marché2, la jouissance d’un produit se rapporte à l’achat de celui-ci, l’exploitation de la création se fonde, en première approche, sur la production d’exemplaires et leur commercialisation.

C’est ce que recouvrent les droits patrimoniaux : une oeuvre fait partie du patrimoine d’un créateur, droits qui sont exploités contre, espérons-le, rémunération. Notons que ces droits appartiennent à la base, eux aussi, au créateur ; mais que, la plupart du temps, il n’est pas armé pour les exploiter (on est rarement auteur, éditeur, distributeur et libraire à la fois), aussi va-t-il les céder, contre rémunération, à un acteur qui va, lui, les exploiter, et dont c’est le métier.

C’est pourquoi les contrats d’édition etc. s’appellent techniquement des “contrats de cession de droits d’exploitation ».

Maintenant, abordons les particularités des deux régimes : copyright et droit d’auteur.

Copyright Vs. Droit d’auteur

Même Wikipédia, en préambule de la page copyright, fait un distinguo clair :

Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d’auteur assure un droit moral fort en s’appuyant sur le lien entre l’auteur et son œuvre.

Entrons dans les détails.

Qu’est-ce que le copyright ?

Le copyright est une marchandise.

Le copyright, étymologiquement, concerne the right of the copy, ce qui n’est pas, contrairement à ce qu’on lit partout (autre ânerie), le droit de copie, mais le droit relatif à l’exemplaire, soit, en réalité, avant toute chose, le droit relatif à l’exploitation des oeuvres, soit les droits patrimoniaux. Le copyright, reconnu à l’échelle mondiale, mentionne un droit moral, mais celui-ci – et c’est toute l’importance du distinguo – est secondaire aux droits patrimoniaux. En d’autres termes, pour simplifier, pour qu’il existe une exploitation d’une oeuvre, il faut quelqu’un à qui l’attribuer, donc cela implique la nécessité d’un droit moral, mais celui-ci est réduit. Le droit moral, dans ce régime, peut être cédé de manière irréversible. Dans le régime du copyright, tout droit est achetable, et son acquéreur en fait ce qu’il veut. Je n’aime pas l’expression, mais le copyright est, pour simplifier, la loi de l’argent.

Par extension, le copyright peut s’appliquer à toute oeuvre de l’esprit originale – un logo, comme celui des Jeux Olympiques – et peut être déposé par un producteur, un éditeur, une entreprise, sur une oeuvre, collective ou non. C’est une première évidence qui fait de la traduction de “copyright” par “droit d’auteur” une absurdité : comment peut-il y avoir un droit d’auteur quand on a affaire à la création d’une entreprise américaine qui a acheté le droit de paternité d’une oeuvre, au point qu’il n’y a donc plus d’auteur ?

Pour résumer : Copyright = Droits patrimoniaux > Droit moral

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège l’Homme.

Il protège avant toute chose, non pas l’oeuvre, mais les droits du créateur sur sa création. Ils sont inaliénables, et seuls les droits patrimoniaux sont cessibles.

Hérité du droit romain et repris en 1789 avec la Révolution, le droit d’auteur, en vigueur en France et dans certains pays européens, emploie la logique inverse du copyright. Il place le droit moral – donc le créateur, souverain sur son oeuvre, celui sans qui, rappelons-le, rien n’existerait – au centre du dispositif, et les droits patrimoniaux découlent de son désir d’exploitation. Seul un créateur dispose de droits d’auteur. Pas une compagnie, une entreprise, un acteur économique3, seulement un créateur (ou un groupe de créateurs), ce qui place l’art au centre du dispositif économique, et subordonne, autant qu’il est possible et contrairement au copyright, l’importance de la création aux impératifs de marché, et non l’inverse.

Selon le droit d’auteur, le droit moral est souverain, non pécuniaire, incessible et inaliénable.

Pour résumer : Droit d’auteur = Droit moral > Droits patrimoniaux

Pourquoi il faut faire la différence

Même si les deux régimes s’efforcent de répondre aux mêmes impératifs, ils le font de manière opposée, répondant à deux conceptions différentes de l’économie, l’une anglo-américaine et libérale, l’autre européenne et d’ascendance romaine. Dans le droit d’auteur, le droit moral prime, ce qui place la création avant la logique économique, alors que dans le copyright, les droits patrimoniaux priment, ce qui place l’économie avant la création.

Répétons-le :

Le copyright est une marchandise.

Le droit d’auteur protège le créateur.

Or, droit moral, par exemple, il ne pourrait exister les licences Creative Commons chères aux libristes. En effet, dans une licence CC-By, par exemple, un artiste abandonne ses droits patrimoniaux, MAIS – et c’est le pilier de la licence, une des façons par lesquelles bien des créateurs se sont faits connaître, comme Cory Doctorow – il exige que l’oeuvre lui soit attribuée. C’est encore plus prégnant dans le cas de la licence CC-By-SA, où l’auteur autorise à ce que son travail soit “remixé”, adapté, édité, MAIS uniquement si la nouvelle oeuvre résultante est distribuée selon le même mode libre. C’est une expression très forte du droit moral.

Quelle équivalence ?

Il n’y en a pas, même si une certaine partie des régimes se calquent l’un sur l’autre. Mais, en défintive, c’est très simple.

Le “copyright” en anglais, c’est le “copyright” aussi en français, car, on l’a vu, cela fait appel à une conception et un régime anglo-américains des choses.

Le “droit d’auteur », c’est “author’s rights” en anglais. Car cela fait appel à quelque chose de différent de leur conception des choses.

Il est capital de faire la distinction car, quand nombre d’activistes veulent torpiller le copyright et qu’ils traduisent par droit d’auteur, ils s’attaquent justement au pilier qu’ils souhaitent valoriser et défendre le plus souvent : le droit moral. La loi est un domaine rigoureux, où le vocabulaire a un poids, un sens précis, et qui ne tolère par l’à-peu-près.

Si l’on veut parler de ces sujets, il convient de savoir exactement de quoi l’on parle et d’employer les mots justes, en sachant ce qui se place derrière, si l’on veut commencer à être écouté.

EDIT : Franck Macrez, juriste et spécialiste du droit d’auteur, apporte ces précisions à l’article : 

Dans le droit moral, il n’y a pas que le droit au respect, dommage de le réduire à cela (le droit de divulgation c’est fondamental). Dans les droits patrimoniaux, il y a reproduction et représentation (important car le copyright ne connaît que la copie, d’où les textes absurdes qui nous viennent de Bruxelles, p. ex. sur les copies provisoires).

  1. Pas aux USA – ou le droit de paternité est cessible.
  2. On peut vouloir changer de logique. On conviendra qu’avant de réformer le copyright, il va d’abord falloir une révolution bolchevique pour changer la société, et ce n’est pas le thème de cet article.
  3. Hormis dans le cas d’ayant-droits après décès du créateur, mais il s’agit d’un transfert de droits.
2014-08-30T18:32:02+02:00vendredi 19 octobre 2012|Best Of, Le monde du livre|27 Commentaires

Créer du lien : souris à tumeurs, boum-ksi boum-ksi, Paul Valéry, coming-out et hey.

Créons du lien, tel un bon petit idéaliste à cheveux longs inscrit au potager communal, car j’en garde bien trop de côté dans l’espoir d’en faire des articles qui ne voient jamais le jour. Et c’est l’occasion aussi de répercuter certaines des bêtises dont seuls Facebook et Twitter profitent, c’est quand même ballot, des bêtises si bêtes. (Merci à ceux qui m’en recommandent également.)

Parlant de potagers, on a déjà causé de l’étude-buzz sur la nocivité des OGM, continuons en signalant deux articles qui démontent la statistique de l’étude et prouvent, de façon didactique, que l’article ne prouve rien.

Les droits des créateurs sur leurs oeuvres sont menacés, nouvelle pièce à verser au dossier : les scientifiques, dont les travaux sont réalisés grâce à l’argent public, diffusent gratuitement leurs publications (ça semble la moindre des choses). Sauf que certaines bases documentaires les vendent à des prix exorbitants. Soit dit en passant, c’est la parfaite démonstration par l’exemple de l’importance du volet moral du droit d’auteur – ici bafoué – alors qu’il n’y a pas de copyright – certains de ces articles sont diffusés sous licence libre. On en reparlera en détail.

Jean-Luc Romero, premier homme politique à avoir fait son coming-out, donne une magistrale leçon au cardinal Barbarin (pour qui l’homosexualité ouvre la voie à l’inceste) à travers cette lettre ouverte, faisant la magistrale et pacifique démonstration que bien des prétendus messagers d’amour de l’Église ne sont guère plus que des coquilles vides protégeant des valeurs desséchées.

Un peu de poésie, alors ! Pour Léviathan : Le Pouvoir, je cherchais une citation précise dans le Cimetière marin de Paul Valéry. Le texte n’est pas dans le domaine public chez nous, mais dans d’autres pays, oui, ce qui le rend accessible en ligne. Aqui esta.

Trop mou ? Je suis en train d’indexer ma collection de musique, alors je voulais me renseigner sur les genres de l’électro. J’ai eu peur.

Et sinon, hey.

2012-10-10T11:05:49+02:00mercredi 10 octobre 2012|Juste parce que c'est cool|11 Commentaires

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