L’État légalise le piratage, mais que le sien, faut pas déconner

Hélas non, ce n’est pas un poisson d’avril ; l’information est tellement saumâtre, tellement absurde, que le monde littéraire s’insurge devant cet abus de pouvoir scandaleux.

Voici le topo. Imaginez que demain, le ministre de l’agriculture vote une loi qui lui permette d’entrer chez vous et de se servir dans votre frigo. Votre seul recours ? Dire “non” quand il aura ouvert la porte et posé la main sur le jambon. Et si vous étiez parti en vacances, ou tout simplement sorti à ce moment-là ? Dommage. Vous êtes fucké (à moins de sauter dans de nouveaux cerceaux administratifs pour récupérer votre bien). Et, en attendant, le frigo est vide.

Cela vous semble dingue ? C’est pourtant ce que vient de voter le gouvernement français avec la loi sur les indisponibles au XXIe siècle, dite ReLIRE. En substance : vous êtes auteur d’un livre devenu indisponible. L’État peut décider de le ressortir, sous forme numérique, de lui-même. On vous rémunère, quand même, mais là n’est pas la question : les conditions sont les mêmes pour tout le monde, pas de négociation possible. Surtout, c’est 50/50 – pour l’auteur… et l’éditeur original, qui a justement laissé le livre devenir indisponible – donc qui s’est désintéressé de son exploitation !

Epic_Facepalm_by_RJTH[1]

Il est normal qu’un livre vive son existence commerciale, puis s’éteigne. Mais le Code la Propriété Intellectuelle dicte justement que les droits peuvent revenir au créateur au bout d’un temps de non-exploitation… pour qu’il décide quoi en faire, justement. On ne les lui vole pas, et on n’en fait pas profiter un partenaire précédent !

Pour s’opposer à cette édition, il faut déterminer – en consultant une base de données qui fait honneur à la longue histoire de l’informatique d’État à la française, c’est-à-dire : au design soviétique tout en pastels administratifs et stable comme la tour de Pise – que votre oeuvre figure au registre, puis remplir un beau formulaire Cerfa pour dire en substance : “mon cher gouvernement chéri, t’es sympa, mais tu peux aller te faire fleurir avec des chardons ».

La manoeuvre est d’une énormité qui confine à la gifle. Il s’agit ni plus ni moins d’une expropriation et même de piratage, puisque nous sommes pieds et poings liés devant cette initiative.

Rappelons que l’auteur est souverain sur son oeuvre ; si on veut l’exploiter, on lui demande son avis. Pas l’inverse. Cette loi crée une exception grave, dont même les Américains, avec le régime du copyright, n’osent pas rêver. Enfin si, Google a bien essayé, mais s’est cassé les dents. Pour ajouter l’outrage au dommage, le même gouvernement français s’est élevé à corps et à cris contre la numérisation de Google Books, justement, prétextant le non-respect du droit d’auteur… pour faire la même chose deux ans plus tard.

Cerise sur le gâteau, la base, probablement vérifiée par des lolcats équipés de moufles, présente des incohérences totales par rapport à la loi. Citons par exemple

Maester_numerisation_oeuvres_indisponibles_snac_BD

Que faire ?

Pour aller plus loin :

Cette vidéo de Mediapart où Benoît Peeters qui résume simplement la situation en quelques minutes

Revolución.

2014-03-05T10:47:43+01:00vendredi 29 mars 2013|Le monde du livre|27 Commentaires

Compte-rendu de l’audition du Droit du Serf par la misson Lescure

artist_freeLe Droit du Serf (page Facebook) est un “collectif de réflexion et d’action créé en octobre 2000 pour faire respecter le droit des auteurs à jouir décemment de leurs œuvres, réactivé fin 2009 pour faire valoir ce droit dans la commercialisation numérique de leurs ouvrages ». La mission dite “Pierre Lescure” portant sur l’exception culturelle réfléchit aux nouveaux modes de diffusion et d’exploitation des oeuvres, dont les conclusions informeront ensuite le législateur.

Le Droit du Serf a rencontré la mission récemment, et a produit un compte-rendu très intéressant de cette rencontre, que je vous propose de découvrir ci-dessous. Le gras est de mon fait ; le texte étant un peu long, pour les personnes pressées, j’ai pris la liberté de souligner les points qui mettent bien en relief les enjeux actuels.

À titre personnel, je suis toutefois beaucoup plus favorable à une contribution prélevée sur les abonnements Internet, ou même payée en sus, pour rémunérer l’exception de copie privée, plutôt qu’une taxe supplémentaire sur la publicité en ligne. Je pense que taxer celle-ci pourrait freiner le développement de l’économie numérique, ce qui n’est pas souhaitable, alors qu’il me semble important que les fournisseurs d’accès, qui ont grandement profité de l’essor du téléchargement illégal, passent à la caisse. Il me semble aussi logique de faire porter le coût de la copie privée (= du téléchargement) sur le consommateur final, qui est celui qui profite des oeuvres pour lesquelles, quand il y a lieu, il ne s’est pas acquitté de la contrepartie financière exigée.

Même si ce n’est pas, il me semble, l’intention du collectif, la solution proposée par le Droit du Serf a toutefois l’intérêt de ne pas faire de cette contribution une “licence a télécharger » dans l’esprit du consommateur en déportant le mécanisme financier loin de lui. Parce que j’entends d’ici les cris d’orfraie de Numerama et autres médias de mauvaise foi si l’on se met à toucher au prix de l’abonnement Internet… Et honnêtement, ce qui compte au point où on en est, c’est que cet argent revienne dans la chaîne culturelle d’une manière ou d’une autre – peu importe comment.

Bref, assez de mon bavardage, voici le compte-rendu.

Audition du collectif par la Mission Culture Acte 2 de l’exception culturelle.

Le collectif était représenté par Sara Doke, Gérard Guéro et Ayerdhal.

La mission était représentée par Pierre Lescure, Juliette Mant et Raphaël Keller.

En préambule, nous avons présenté Le Droit du Serf, en insistant sur la diversité des acteurs du monde du livre qui le composent et les avantages qu’offre cette solidarité multidisciplinaire en matière de réflexion. Puis nous avons rappelé que la filière économique du livre est en France la 1ère des industries culturelles en matière de chiffre d’affaire, alors que, paradoxalement, la situation des créateurs en matière littéraire (auteurs, traducteurs, dessinateurs, etc.) est financièrement la plus précaire de celle de tous les créateurs culturels et artistiques. En effet, avec un revenu moyen avoisinant les 600 € mensuels, les 55 000 auteurs recensés, dont 25 000 publient régulièrement et moins de 1200 gagnent plus que le smic, sont de très loin les acteurs les plus pauvres de toute la chaîne du livre, alors que le fruit de leur travail génère 80 000 emplois salariés dans l’ensemble du secteur.

Nous nous sommes ensuite concentrés sur ce qui concerne spécifiquement la Mission Culture Acte 2 de l’exception culturelle qui, pour mémoire, peut se résumer à « formuler des propositions de dispositifs d’action publique permettant de favoriser le développement des œuvres et des pratiques culturelles numériques et d’assurer l’accès de tous à celles-ci, de soutenir la création et la diversité, de valoriser leurs retombées économiques pour le territoire national, et de lutter contre la contrefaçon commerciale. »

Nous avons ainsi fait valoir que :

– Par l’abaissement conséquent des coûts de fabrication, de stockage, de promotion et de diffusion, la publication numérique des œuvres littéraires offre l’opportunité de rééquilibrer les relations économiques et contractuelles entre les différents acteurs de la chaîne du livre et, conséquemment, celle de valoriser financièrement le travail des auteurs. Il convient donc de trouver un modus vivendi et de prendre des dispositions qui rendent ce rééquilibrage possible, ce que les nouvelles exceptions introduites dans le Code de la propriété intellectuelle mettent en péril puisqu’elles affaiblissent le droit de l’ayant droit moral au profit de celui de l’ayant droit patrimonial. Le discours du Syndicat national de l’édition est sur ce point symptomatique, particulièrement lorsqu’il prétend que la question du support de l’œuvre est seconde pour revendiquer un droit de suite éditorial exclusif sur toutes les formes d’exploitation de l’œuvre.

– Si le numérique permet théoriquement aux auteurs d’améliorer leur situation et leur condition, il génère ses propres écueils dont le seul médiatisé, sous le terme générique et abusif de piratage, est la contrefaçon commerciale. La contrefaçon commerciale ne doit pas être confondue avec la notion de partage, que celui-ci soit légal, donc entre dans le cadre de l’exception de copie privée, ou illégal, c’est-à-dire sortant du cercle de famille ou d’amis proches, même sans contrepartie financière.

Le Droit du Serf se sent très concerné par les dangers que la contrefaçon commerciale fait peser sur la pérennité du métier d’auteur, puisque aucune œuvre culturelle ou artistique ne pèse moins lourd en nombre d’octets qu’un ouvrage littéraire qui, quelle que soit la méthode employée, peut circuler sous forme numérique à une vitesse extraordinaire, sans déperdition de contenu (par rapport aux fichiers audio, visuels ou audiovisuels que l’on est obligé de compresser, donc d’appauvrir, pour faciliter le transfert). Ainsi, techniquement, il ne faut pas plus de temps ni d’espace mémoire pour transférer 1000 romans impeccablement numérisés qu’un seul film mal encodé, or il existe déjà des packs de centaines de titres réunis en un seul répertoire qui circulent sur le web, et ce seront peut-être de véritables bibliothèques qui leur succéderont.

– Le Droit du Serf a aussi une conscience aiguë de l’impossibilité d’empêcher les contrefaçons numériques d’être diffusées sur la toile ou par d’autres voies numériques sans recourir à des lois, à des techniques de surveillance et à des rétorsions tellement coercitives qu’elles s’apparenteraient aux mesures liberticides à laquelle aucune démocratie ne devrait s’abaisser. Le collectif se demande d’ailleurs sur quelle base légitime le partage d’œuvres, qu’il s’agisse d’un don ou d’un prêt, pourrait être légal sous la forme matérielle et illégal sous une forme immatérielle. En outre, puisque la pénalisation du partage ne permettrait pas d’assurer l’accès à tous des œuvres culturelles numériques, il est d’autant plus aberrant d’incriminer le lecteur « fautif » que plusieurs études ont montré que les utilisateurs de contenus illégaux sont aussi les plus gros consommateurs légaux de biens culturels et qu’ils participent pour beaucoup à leur diffusion au sens promotionnel du terme.

Par contre, les services publics doivent lutter aussi efficacement contre la contrefaçon commerciale numérique que contre la contrefaçon commerciale physique, et mettre en place un dispositif juridique qui pénalise fortement la marchandisation illégale des œuvres numériques. En sus de la poursuite des sites qui tirent profit de la contrefaçon, de manière directe (ventes ou abonnements) ou indirecte (revenus publicitaires), ce dispositif permettrait de condamner lourdement les annonceurs qui financent les contrefacteurs par le biais de la publicité, de l’annonce ou de liens vers leurs propres sites. Les amendes ainsi récoltées seraient reversées à une société de gestion qui se chargerait de les répartir aux ayants droit.

– D’une manière plus générale, plutôt qu’instituer une taxation supplémentaire de tous les usagers d’outils numériques ou de tous les clients de fournisseurs d’accès pour contrebalancer l’éventuel manque à gagner des ayants droit provoqué par les échanges numériques non marchands et non « sponsorisés », le Droit du Serf propose de créer une taxe supplémentaire sur la publicité en ligne. Cette taxe serait elle aussi versée à une société de gestion chargée de la répartir aux ayants droit.

– Même si cela sort quelque peu de la problématique propre à la création numérique, l’augmentation régulière des cotisations et des contributions sociales, ainsi que l’apparition plus récente d’une contribution à leur propre formation, le tout pendant que leurs revenus ne cessent de diminuer, participent aussi à la paupérisation des auteurs. Or, puisque les auteurs sont les premiers contributeurs à la culture et à l’éducation de tous les citoyens et que la Mission a pour vocation de soutenir la création, il ne serait pas inconvenant de soumettre les revenus d’auteur à un abattement fiscal supplémentaire plafonné et d’instituer un crédit d’impôt majoré pour les auteurs non-imposables.

– Un pourcentage significatif du prix de vente HT des œuvres tombées dans le domaine public et commercialisées par voie d’édition physique ou de diffusion numérique devrait être versé à une société de gestion qui se chargerait de sa répartition auprès des auteurs en activité.

Le livre numérique ne doit pas être assimilé à une licence d’utilisation (cf. celle des applications logicielles), en l’occurrence de lecture, mais être la propriété de l’acquéreur qui bénéficiera au même titre que l’acquéreur du livre physique de l’exception de copie privée. La différence entre les deux supports consistant dans l’interdiction de revente d’un ouvrage numérique, assimilable à une contrefaçon. Ce, bien que le livre physique soit l’objet d’un commerce d’occasion sur lequel les auteurs ne perçoivent heureusement aucun droit (équivalant par exemple au droit de suite concernant les œuvres graphiques et plastiques de l’Article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Dans une deuxième phase, nos interlocuteurs nous ont posé des questions sur les sujets que nous avons abordés pour préciser différents points, notamment pour comprendre pourquoi nous préférons le principe de la société de gestion à celui de la subvention (type CNL) et comment nous envisageons la répartition. Ce qui nous a permis d’expliquer que l’équité de répartition, par opposition à la répartition au chiffre de vente, est la seule garantie que ceux dont la situation est la plus précaire bénéficieront utilement des sommes reversées.

Avant de se quitter, Pierre Lescure a suggéré que Juliette Mant reste en contact avec nous et nous tienne informés de l’avancée des travaux de la Mission, se réservant la possibilité d’une autre rencontre courant février pour approfondir certains points.

En conclusion, nous avons le sentiment d’avoir été écoutés par des gens qui ont une bonne connaissance du sujet, sont sensibles aux problématiques que nous avons abordées et semblent avoir été intéressés par certaines de nos propositions.

2013-01-16T09:01:10+01:00mercredi 16 janvier 2013|Le monde du livre|4 Commentaires

Conte de méfaits : Blanche Neige et les sept nains disponibles

Photo ActuSF

Le combat qui oppose les auteurs à la loi léonine sur les oeuvres indisponibles se poursuit toujours – pour connaître les tenants et les aboutissants de ce mécontentement, le site du collectif Le Droit du Serf propose communiqués, analyses et points de vue. Mais il y a encore plus simple : ce conte noir et parfaitement didactique, comme tous les bons contes, par Ayerdhal, publié après l’annonce d’un accord au contenu secret entre Google et le Syndicat National de l’Édition.

Je vais vous narrer une histoire. Si vous ne comprenez pas tout, c’est normal, c’est une histoire vraie.

Au début, dans le merveilleux monde du livre numérique, régnait Google. Il y avait bien quelques roitelets de ci de là qui s’agitaient en vain et de manière désordonnée, mais le seul qui imposait sa loi était Google.

Un jour, de petits barons de la sous-préfecture de France s’écrièrent tous en chœur « Google, c’est le mal ! ». Nous étions en 2006 et, sous l’impulsion du baron de la Martinière, les autres barons du livre en papier, regroupés sous la bannière du SNE, bientôt rejoints par leurs gens de la société de lettres, sonnèrent la révolte et assignèrent Google en justice pour parasitisme et contrefaçon.

En effet, depuis 2005, Google numérisait à tout va des ouvrages (20 000 000) sans se soucier des droits auxquels étaient soumis lesdits, à commencer par ce qu’il est convenu d’appeler le droit d’auteur.

« Sus à l’ennemi qui spolient nos auteurs » se mirent à hurler les baronnets hexagonaux et leurs sujets, appuyés par l’État de la sous-préfecture de France car le patrimoine culturel de la patrie des nobliaux et le patrimoine tout court des baronnets étaient en danger.

Et voilà-t-y pas que les champions de l’exception hexagonale obtinrent la condamnation du grand méchant Google, qui fit évidemment appel, mais on s’en fout, c’est l’intention qui compte et il est rassurant de savoir qu’une irréductible sous-préfecture résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Tout est bien qui finit bien.

Ah ben non, en fait, car c’est justement là qu’on n’a pas fini de se foutre de notre gueule (écrit l’auteur qui crève en moi dans un français d’une littéralité irréprochable).

Ce n’est peut-être même pas là que ça commence, mais, à moins d’une improbable trahison de Darth Vader (en hexagonal : Dark Vador), on ne saura jamais vraiment quand les baronnets et leurs gens ont entamé les tractations avec l’Empereur.

Ce qui est certain, c’est que Philippe Colombet, régent pour l’Hexagonie du côté obscur de la Force, affirme que la réflexion est poursuivie depuis deux ans, tandis que le baron Antoine Gallimard opine, prenant soin toutefois de préciser que la présentation de l’accord-cadre secret découlant de cette réflexion n’est que pur hasard avec le calendrier de la loi sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle, découlant elle-même de l’accord-cadre tout aussi secret du 1er février 2011 entre le SNE qu’il préside, la BnF dont il est membre du conseil d’administration, Ses Gens De La société de lettres, le ministre de la culture qui l’a nommé au CA de la BnF et le Commissariat général à l’investissement.

Au risque de maculer la pureté de son noble chantre, je dirai que le hasard prend vraiment les auteurs pour des cons, et pas que les auteurs.

Pendant que les serfs que nous sommes signaient une pétition pour réclamer l’abolition de cette loi qui spolie les auteurs d’une partie de leurs droits, pendant que les fonctionnaires du ministère de la culture nous recevaient pour discuter des aberrations de l’usine à gaz qu’est ce texte, se félicitant qu’il ait vaincu le mal, nous assurant qu’ils restaient à notre écoute, les baronnets et leurs gens signaient un accord avec celui qu’ils nous désignaient comme le Grand Méchant Googlogre pour partager avec lui les bénéfices de la gabelle et de la dîme, bref le fruit de notre travail… ce même Googlogre dont les nobliaux et leurs gens se servaient pour justifier la loi inique qui découd encore un peu plus le droit d’auteur, lui substituant un droit d’éditeur et de diffuseur en multipliant les exceptions au Code de la propriété intellectuelle, ne nous laissant bientôt plus pour tout ou partie de notre œuvre que ce que le baron Gallimard a osé appeler droit de retrait en le qualifiant d’inaliénable.

Pour ce qui est de l’inaliénabilité, Baron, grâce à vous et aux arrangements qui vous font remodeler le Code de la propriété intellectuelle au gré de vos valeurs et besoins industriels, avec le soutien incompréhensible de vos gens de lettres et du ministère auquel nous ressortissons, il y a longtemps que nous avons appris la relativité et la volatilité.

La morale de cette fable, messieurs les baronnets, sieur baron, messire le régent, valets qui confondez culture et industrie culturelle, c’est qu’il est temps de vous rappeler que, petits serfs qu’ils sont, ce sont les auteurs qui écrivent les livres.

Et, s’il en fallait une seconde, puisque, les uns comme les autres, vous venez de nous désigner un nouveau grand méchant loup, avec un nom de guerrière, de fleuve ou de forêt, et que nous avons bien retenu la leçon que vous nous avez donnée, c’est peut-être vers lui que nous devrions songer à nous tourner.

Ayerdhal

La pétition est toujours en ligne à cette adresse.

2012-06-15T17:50:05+02:00mercredi 13 juin 2012|Le monde du livre|2 Commentaires

Un site web pour Le Droit du Serf

Le Droit du Serf, collectif de réflexion et d’action créé en octobre 2000 pour faire respecter le droit des auteurs à jouir décemment de leurs œuvres et qui est très actif en ce moment sur la loi concernant les oeuvres indisponibles (laquelle autorise la numérisation et la commercialisation des livres épuisés sans l’avis de l’auteur!), mentionnée ici, dispose à présent de son espace sur la Toile :

http://ledroitduserf.wordpress.com/

Ce site est destiné à être un point d’eau récapitulant analyses, entretiens et documents de référence. Pour mieux comprendre l’aspect léonin de cette loi, la page récapitulant les textes de synthèse est un bon point de départ. Et bien sûr, il y a toujours la pétition (où se trouve résumée la colère des auteurs) :

Cette loi vise à rendre accessible sous forme numérique l’ensemble de la production littéraire française du XXe siècle dès lors que les œuvres ne sont plus exploitées commercialement. Elle prévoit que la BnF recensera dans une banque de données publique l’ensemble desdites œuvres dont l’exploitation sera gérée par une Société de perception et de répartition des droits (SRPD) qui assurera, de façon paritaire, une rémunération aux éditeurs et aux auteurs.
Après lecture attentive, il nous apparaît que ce texte ne répond pas à l’objectif affiché de concilier la protection des auteurs et l’accès de tous aux ouvrages considérés comme introuvables. Au contraire il dévoie le droit d’auteur défini par le Code de la Propriété Intellectuelle, sans offrir la moindre garantie à tous les lecteurs de pouvoir accéder aux ouvrages dans des conditions raisonnables.
Il est entendu que, par « auteurs », nous désignons ici les écrivains, les traducteurs, les dessinateurs et les illustrateurs, auxquels sont évidemment liés leurs ayants droit.
Pour rappel, le droit d’auteur est inaliénable et confère aux auteurs et à leurs ayants droit la libre disposition de leur œuvre et de ses exploitations. C’est, entre autres, pour cette raison que vous avez statué sur le droit de copie et sur ce qu’il est convenu d’appeler piratage en matière d’œuvres numériques.
Selon la loi, les auteurs ou ayants droit auront obligation de s’opposer à l’inscription de leur œuvre sur la base de données, ce qui revient à effectuer une confiscation automatique de la propriété des auteurs et ayants droit, avec une possibilité très limitée de rétraction par les propriétaires légitimes des œuvres. Il s’agit donc d’une profonde remise en question du droit d’auteur.
Pour information, il est rarissime que l’indisponibilité d’un ouvrage ressortisse à la volonté délibérée de l’auteur ou de ses ayants droit. Dans une immense majorité des cas, elle est le fait des éditeurs auxquels les auteurs ont cédé le droit d’exploitation commerciale et qui ont cessé d’exploiter ce droit sans toutefois leur en rendre l’usage. Or, la loi prévoit que l’éditeur en défaut de commercialisation bénéficie au même titre que l’auteur des dispositions de la loi.
Pour réflexion, il arrive également qu’un auteur ne souhaite pas que tel ou tel de ses ouvrages soit remis dans les circuits de diffusion, par exemple parce qu’il a depuis publié un autre ouvrage plus complet auquel la publication numérique du précédent ferait concurrence.
L’auteur seul – ou à défaut ses ayants droit – peut décider d’une nouvelle diffusion de son œuvre. Tout éditeur – numérique ou papier – qui souhaiterait exploiter son œuvre se doit au premier chef de lui proposer un contrat.
Pour comble, la facture générée par la collecte des données et les frais de fonctionnement des sociétés agréées aura un coût important qui rejaillira directement sur le prix de vente des ouvrages ainsi exploités et sur la rémunération des auteurs, entraînant l’un à la hausse et l’autre à la baisse.
En conclusion, au regard des achoppements que nous vous exposons, nous vous appelons à œuvrer pour l’abrogation pure et simple de cette loi qui ne fait qu’instituer un piratage officiel et général des œuvres littéraires du XXe siècle sous la forme d’une atteinte sans précédent au droit de propriété, ici celui des auteurs.

(Source de ce très beau cerf)

2012-05-28T21:57:12+02:00lundi 28 mai 2012|Le monde du livre|4 Commentaires

Divers incendies dans le monde du livre

Photo April Sikorski (licence CC-BY-SA-2.0)

J’aimerais bien proposer une analyse de fond des deux dossiers qui agitent en ce moment le monde du livre, l’un à portée générale puisqu’il s’agit d’une loi, l’autre constituant plutôt une illustration de la complexité du droit d’auteur et de l’édition à l’heure actuelle, mais les passions sont déjà tellement déchaînées – et on lit tellement d’absurdités qui brocardent l’expression “droit d’auteur” qu’honnêtement, je suis un peu blasé. Puisque tu es intelligent, auguste lectorat, tu sais te faire une opinion, tu sais chercher des articles défendant des points de vue dans un sens ou dans l’autre, alors je vais me contenter de porter les dossiers à ton attention si tu n’es pas déjà au courant, en m’efforçant de présenter seulement les faits sans cris d’orfraie, mais je ne peux pas ne pas m’en faire l’écho.

L’exploitation des oeuvres épuisées

Première question, la plus sérieuse car relevant d’une loi : l’exploitation des livres épuisés au XXe siècle. L’État se propose de créer un cadre juridique où les livres indisponibles puissent être ré-exploités sous forme numérique dans l’intérêt de leur diffusion, et par une société de perception des droits type SACEM. Là où le bât blesse pour les auteurs, c’est que cette exploitation peut se faire de manière automatique sans l’accord des ayants droits à moins de s’y opposer au préalable. En clair : j’ai écrit un livre en 1950 qui n’a jamais été réimprimé, on peut le republier sans me demander mon avis. Si je veux me charger de l’exploitation ou si je désavoue l’oeuvre (car une version corrigée a été publiée ensuite, si j’en ai honte, etc.), je dois m’opposer activement à la démarche. Ce qui est totalement contraire au droit du créateur.

Car le droit d’auteur est inaliénable : il est le seul à décider ce qu’on fait de son oeuvre ou pas – en tout cas tant qu’elle n’appartient pas à la postérité, ce qui ne saurait se décider avant sa mort et plutôt un bon moment après (c’est le rôle du domaine public). Le collectif Le Droit du Serf a mis en ligne une pétition qui explique très bien la position des auteurs en préambule (extrait) :

Pour information, il est rarissime que l’indisponibilité d’un ouvrage ressortisse à la volonté délibérée de l’auteur ou de ses ayants droit. Dans une immense majorité des cas, elle est le fait des éditeurs auxquels les auteurs ont cédé le droit d’exploitation commerciale et qui ont cessé d’exploiter ce droit sans toutefois leur en rendre l’usage. Or, le projet de loi que vous allez réexaminer prévoit que l’éditeur en défaut de commercialisation bénéficie au même titre que l’auteur des dispositions de la loi.
Pour réflexion, il arrive également qu’un auteur ne souhaite pas que tel ou tel de ses ouvrages soient remis dans les circuits de diffusion, par exemple parce qu’il a depuis publié un autre ouvrage plus complet auquel la publication numérique du précédent ferait concurrence.
L’auteur seul – ou à défaut ses ayants droit – peut décider d’une nouvelle diffusion de son œuvre. Tout éditeur – numérique ou papier – qui souhaiterait exploiter son œuvre se doit en premier chef de lui proposer un contrat.

Si vous êtes convaincu, elle se trouve ici, avec l’argumentation complète.

Les traductions d’Hemingway

Autre affaire qui illustre la complexité du droit littéraire : les traductions d’Hemingway sont considérées comme lourdingues et en grand besoin de rénovation. Sauf que, malgré la tombée dans le domaine public de certains de ses livres dans certains pays, il est impossible de se les approprier pour en réaliser une nouvelle traduction sur le territoire français. Je cite cet article, qui résume bien la situation1 :

L’écrivain François Bon, l’éditeur Publie.net et ses diffuseurs ont reçu ce jour un courrier des éditions Gallimard leur demandant le retrait de la nouvelle traduction du Vieil homme et la mer que venait de publier François Bon sur Publie.net […]. Gallimard rappelle dans ce courrier qu’il dispose des droits d’édition (y compris numériques) pour toute édition française de l’ouvrage (pas seulement celle de Jean Dutourd réalisée en 1954 qu’exploite la maison de la feu rue Sébastien Bottin) : cette traduction non autorisée constitue donc une contrefaçon.

Reconnaissant son erreur, Publie.net a immédiatement retiré l’ouvrage de son site et les diffuseurs également.

Cette méprise est bien évidemment due à la complexité du droit d’auteur, qui diffère en durée selon le pays d’origine des auteurs et les pays où il s’applique. Ainsi, si l’oeuvre d’Ernest Hemigway est entièrement libre depuis cette année au Canada qui dispose de la règle des 50 ans de droit après la mort de l’auteur (Hemingway s’est suicidé en 1961) quel que soit son pays d’origine […], cela n’est pas le cas aux Etats-Unis, où, si quelques oeuvres d’Hemingway sont libres (la loi par défaut étant de 50 ans après publication sauf prorogation qui porte alors à 75 ans après la mort), ce n’est pas le cas du roman paru en 1952 dont les droits ont été prorogés et qui appartient jusqu’en 2047 à son éditeur Scribner dont le fond désormais appartient à Simon & Schuster propriété de CBS corporation. Ce n’est pas le cas donc en France, où Gallimard dispose des droits sur toute traduction française jusqu’à ce que ceux-ci s’élèvent dans le domaine public aux Etats-Unis, car, comme le soulignait Numerama, l’article L123-12 du code de la propriété intellectuelle impose une durée de protection similaire à celle du pays d’origine de l’oeuvre, soit 2047. La durée de droit de la traduction de Jean Dutourd, mort en 2011, elle devrait courir jusqu’en 2081 (70 ans après la mort de l’auteur)…

Bonus Track : l’accréditation des auteurs au Salon du Livre

EDIT : Apparemment, tous les auteurs peuvent être à nouveau pré-accrédités sur le site du SdL.

Allez, un troisième incendie pour le prix de deux, je le mentionne parce que ça va arriver en commentaires : cette année, les auteurs ne sont plus gratuitement accrédités au Salon du Livre de Paris s’ils n’ont pas une dédicace ou une actualité sur l’année passée. Pour changer, un avis sur la question : je découvre cette année que les auteurs étaient gratuitement accrédités à travers ce mini-scandale, c’est dire si je me sentais concerné. Le Salon du Livre fait ce qu’il veut, c’est un événement à portée marchande, et non une institution publique tenue de quoi que ce soit. Pour ma part, je n’y ai jamais fichu les pieds de toute ma vie, même en touriste, et ça ne m’a jamais empêché de travailler. (C’est peut-être très sympa, je n’en sais rien, mais l’occasion ne s’est jamais présentée, j’habite à 450 km et je n’ai jamais fait le voyage pour.) Les événements fonctionnent sur leur renommée et leur affluence, soit l’offre et la demande : je pense que si la politique ou les conditions d’un salon ne conviennent pas à un auteur, il n’y va pas – ce qui n’empêche pas de rester bons amis. Ce ne sont rien de plus que des affaires, comme les conditions d’un contrat.

  1. Même si j’ai toujours beaucoup de mal avec la désignation des industries culturelles comme grandes méchantes : à mon humble avis, les industries lourdes et les États se contrefichent de la culture et s’en servent uniquement comme prétexte “honorable” à leurs noirs desseins (Hadopi, ACTA, SOPA, etc.) et indépendamment de la réflexion qui se conduit sur le droit et l’usage de l’information, mêler Gallimard et SOPA dans un même article me fait un peu l’effet de relier des événements sans rapport entre eux.
2012-02-20T17:40:29+01:00lundi 20 février 2012|Le monde du livre|23 Commentaires

Titre

Aller en haut